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Equipe d'airsoft de Montauban (82), Tarn & Garonne.
 
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 RAPPEL POUR CERTAINS QUI SE METTRAIENT HORS LA LOI

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AuteurMessage
Tio
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Tio


Messages : 4795
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Localisation : LAVILLEDIEU, Tarn et Garonne

RAPPEL POUR CERTAINS QUI SE METTRAIENT HORS LA LOI Empty
MessageSujet: RAPPEL POUR CERTAINS QUI SE METTRAIENT HORS LA LOI   RAPPEL POUR CERTAINS QUI SE METTRAIENT HORS LA LOI Icon_minitimeMar 11 Déc - 21:51

Article R645-1
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, sauf pour les besoins d'un film, d'un spectacle ou d'une exposition comportant une évocation historique, de porter ou d'exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de l'article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964.

le transport de nos jouets. Selon l'article 132-75 du code pénal, est assimilé à une arme tout objet présentant une ressemblance de nature à créer une confusion. Or rien ne prête plus à confusion, sur la voie publique, qu’une réplique de fusil d’assaut. Se promener avec son aeg en bandoulière et son gbb à la ceinture, hors des terrains de jeu, sous prétexte qu’il s’agit de jouets, revient (outre le fait de jeter le discrédit sur l’airsoft) à chercher les pires ennuis.


Article 433-14 /Article 433-15 / Article R643-1
Réglementation sur le port d'uniformes
Ce que dit la loi (extraits) :

Article 433-14
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, par
toute personne, publiquement et sans droit :

1° De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par
l'autorité publique ;

2° D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un
insigne réglementés par l'autorité publique ;

3° D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux
utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.
Source : legifrance.gouv.fr


1) Les Catégories



1ère : les armes de guerre,

4ème : les armes de défense (par exemple les armes de poing à grenailles, les armes dont le projectile est propulsé par un gaz ou de l’air comprimé et dont l’énergie est supérieure à 10 joules). Les tireurs et certaines personnes remplissant des conditions bien particulières peuvent être autorisées par le préfet à acquérir ces armes.

5ème : les armes de chasse. Les armes à canon lisse ne comportent aucune formalité mais il faut déclarer les autres. Pour un achat en armurerie vous devez remplir un formulaire qui ira directement à votre préfecture. Les fusils à pompe doivent être déclarés.

6ème : les armes blanches. Les majeurs peuvent les acquérir sans formalité mais le port de la plupart d’entre elles est interdit : baïonnette, sabre-baïonnette, casse-tête, poignard, couteau poignard, matraque, canne à épée, canne plombée et ferrée sauf celles qui ne sont ferrée qu’à un bout, arbalètes, fléaux, étoiles de jet, coup de poing américain, lance-pierres de compétition et projecteur hypodermique, généralement tout objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique. Il peut donc aussi s’agir d’un cendrier, d’un coussin, d’un meuble, tout objet dès lors que l’usage qui en est fait vise à porter atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne.

7ème : les armes de salon ou de starter. Il faut aussi déclarer les armes de sport que l’on achète. Les pistolets, même les armes de starters, sont interdits au port. Un certain nombre d’armes de paint-ball, les armes à air comprimé ou à gaz dont l’énergie est comprise entre 2 et 10 joules.

8ème : les armes de collection. Liberté presque totale pour les armes à poudre noire datant d’avant 1870 mais les armes de poing ne peuvent pas être portées.



Port d’arme et transport d’arme : un élément de proximité avec le détenteur de l’arme, qui doit soit la porter sur lui, soit pouvoir l’appréhender dans un délai extrêmement bref, et un élément d’éloignement du domicile, le port des armes au domicile du détenteur n’étant pas réprimé. Le port d’arme signifie d’avoir l’arme sur soi, dans un étui ou non, de telle sorte que le détenteur de l’arme peut la saisir immédiatement et à volonté. La loi reste très floue notamment pour la sixième catégorie.

C’est le décret du 18 avril 1939 qui fixe les principes juridiques régissant le port et le transport des armes. L’article 20 de ce décret dispose ainsi que le port d’armes de 1ère, 4ème, 6ème catégorie ou d’éléments constitutifs des armes de 1ère et 4ème catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.

L’article 57 du décret du 6 mai 1995 dispose que le port et le transport des armes d’épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres ; le port des armes de 1ère et 4ème catégories, des armes de poing de 7ème et 8ème catégories, des armes de 6ème catégorie nommément désignées ainsi que, sans motif légitime le port des autres armes de la 6ème catégorie ; le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1ère et 4ème catégories, des armes de 6ème catégorie et des armes de poing de 7ème catégorie.

La licence délivrée par une fédération sportive vaut titre de transport légitime pour les tireurs sportifs et pour les personnes transportant des armes de la 6ème catégorie, pour la pratique du sport relevant de la dite fédération. Ces armes sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables soit en recourrant à un dispositif technique soit par démontage d’une de leur pièce de sécurité.

Par dérogation, le port et le transport des armes de 1ère et de 4ème catégories acquises et détenues légalement dont l’emploi est permis pour la chasse, sont autorisés pour l’exercice de cette activité et dans les conditions prévues par arrêté conjoint de divers ministères.

Il faut souligner que le port d’arme de 1ère ou 4ème catégories non chargée constitue un port d’arme prohibé, idem si on transporte que des munitions. Ainsi, le port de munitions pour le tireur sportif est interdit même si leur transport est autorisé. Même chose pour des pièces.



Les personnes concernées par les autorisations de port d’arme :

1- Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d’un service de police ou de répression sont autorisés à porter dans l’exercice où à l’occasion de leurs fonctions, les armes et munitions qu’ils détiennent dans des conditions régulières.

2- Les fonctionnaires et agents des autres administrations exposés à des risques d’agression et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds peuvent bénéficier d’une autorisation d’acquisition des armes de 1ère et 4ème catégories. Les personnels susceptibles de bénéficier de ces autorisations sont déterminés par arrêté conjoint des ministères concernés. L’arrêté d’autorisation vaut port d’arme.

3- Les officiers et sous-officiers d’actives, les officiers généraux du cadre de réserve.

4- Les fonctionnaires et agents de l’administration des douanes.

5- Les membres du personnel des entreprises qui se trouvent dans l’obligation d’assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.



Les sanctions : pour les armes de 1ère et 4ème catégorie, les peines peuvent aller jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 25.000 F d’amende et 3 ans et 25.000 F d’amende pour la 6ème catégorie. Elles peuvent monter à dix ans pour récidive ou si le transport d’armes est effectué par au moins deux personnes. La confiscation d’arme est prononcée à titre de peine supplémentaire.



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